Décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral (Ire Cour de droit public, 1C_257/2026, 14.09.2026) rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours des communes d’Ascona, Bellinzona, Comano, Locarno, Lugano, Mendrisio et Novazzano ainsi que de l’Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) contre la révision partielle du règlement cantonal sur la protection contre les incendies (RPA, RL 705.210), adoptée le 25 mars 2026. La révision élargit la liste des catégories de bâtiments soumis à des contrôles périodiques obligatoires de protection contre les incendies (tous les deux, cinq ou dix ans), oblige les communes à tenir un registre des bâtiments soumis aux contrôles et fixe des délais transitoires (31.12.2027, 31.12.2029, 31.12.2034). Les recourants invoquaient des violations du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de la séparation des pouvoirs (art. 51 Cst./TI), de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et du principe d’égalité (art. 8 Cst.). Le Tribunal considère les griefs comme infondés ou irrecevables et se réfère à l’incendie de Crans-Montana (1er janvier 2026) comme motif objectif. La qualité pour recourir des communes et de l’ACT est reconnue; le Tribunal n’entre pas en matière sur le grief d’inégalité de traitement, faute de motivation suffisante.
Contenu de la révision partielle du règlement sur la protection contre les incendies
La révision partielle du règlement cantonal sur la protection contre les incendies (RPA, RL 705.210) du canton du Tessin, adoptée le 25 mars 2026, élargit la liste des catégories de bâtiments soumis à des contrôles périodiques obligatoires de protection contre les incendies. Selon la catégorie de bâtiment, les contrôles doivent être effectués tous les deux, cinq ou dix ans. La révision oblige également les communes à tenir un registre des bâtiments soumis aux contrôles (art. 6 al. 6 RPA). Les délais transitoires sont fixés comme suit: pour les bâtiments et installations soumis aux contrôles périodiques qui ne disposent pas d’un certificat de réception de protection contre les incendies, l’expertise attestant un risque résiduel d’incendie acceptable doit être établie d’ici au 31.12.2027. Les premiers contrôles périodiques obligatoires doivent être effectués d’ici au 31.12.2034 pour la catégorie a, au 31.12.2029 pour la catégorie b et au 31.12.2027 pour la catégorie c (art. 13 al. 3–4 RPA).
Examen constitutionnel
Le Tribunal fédéral écarte une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de la séparation des pouvoirs (art. 51 Cst./TI) par les dispositions contestées de l’art. 6 RPA, dans la mesure où il entre en matière sur les griefs. Il considère que le délai fixé pour l’expertise à l’art. 13 al. 3 RPA n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.). Il n’entre pas en matière sur le grief d’inégalité de traitement (art. 8 Cst.), faute de motivation suffisante. Les griefs sont donc infondés ou irrecevables; le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal reconnaît l’incendie de Crans-Montana (01.01.2026) comme motif objectif de la révision.
Qualité pour recourir et frais judiciaires
La qualité pour recourir des communes (art. 89 al. 1 let. b/c LTF, intérêts de puissance publique) et de l’ACT (recours associatif visant à sauvegarder les intérêts de ses membres) est reconnue; le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Aucun frais judiciaire n’est mis à la charge des communes (exercice de leurs attributions officielles, art. 66 al. 1 et 4 LTF); il est exceptionnellement renoncé à en percevoir auprès de l’ACT (art. 66 al. 1 LTF).