4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il convient de tenir compte de sa situation financière lors de leur fixation (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires de Fr. 1'200.-- sont mis à la charge du recourant.