À concurrence des créances compensatrices rendues disponibles (en l'espèce 750'000 francs), la partie plaignante a cédé à l’intimé sa créance en dommages-intérêts. L’intimé requiert la mainlevée définitive pour cette créance en dommages-intérêts qui lui a été cédée. Le recourant méconnaît le sens et le but décrits de la cession selon l'art. 73 al. 2 CP lorsqu'il soutient que la cession intervient uniquement afin que l'État soit habilité à recouvrer et à utiliser une créance compensatrice en faveur d'une personne lésée, et non afin qu'il puisse faire valoir une créance supplémentaire.

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Tribunal fédéral: 4A_92/2026, arrêt du 15 juillet 2026. Référence: considérants 5.3.4 et dispositif.