4. Le litige porte, en dernière instance, sur la question de savoir si l’autorité précédente a confirmé à bon droit la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant. 4.1. L’autorité précédente a fondé sa décision sur le motif de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. c LEI (dépendance à l’aide sociale). Au vu des prestations d’aide sociale perçues (cf. let. A.c ci-dessus; cf. également les arrêts 2C_263/2025 du 20 janvier 2026 consid. 5.2.2; 2C_422/2025 du 3 décembre 2025 consid. 5.4.1; chacun avec renvois), le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de ce motif de révocation. 4.2. Lorsque le motif de révocation lié à la dépendance à l’aide sociale est réalisé, il convient encore d’examiner si la mesure mettant fin au séjour qui en découle apparaît proportionnée ( art. 5 al. 2 Cst. , art. 96 LEI ). Une pesée complète des intérêts est nécessaire entre l’intérêt public à la mesure mettant fin au séjour, ancré en droit positif à l’art. 63 al. 1 let. c LEI, et l’intérêt privé de la personne étrangère à poursuivre son séjour en Suisse. 5.3.4. À la lumière de ce qui précède, l’intérêt public important à la mesure mettant fin au séjour l’emporte, dans une appréciation globale, sur l’intérêt privé, respectivement familial, du recourant à demeurer en Suisse. La mesure mettant fin au séjour est par conséquent proportionnée, de sorte qu’il n’y a en principe pas de place pour un avertissement selon l’art. 96 al. 2 LEI. [...] 5.4 L’arrêt attaqué est conforme au droit fédéral et international. [...] 6.1. En définitive, le recours est infondé et doit dès lors être rejeté. [...] Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
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Compte rendu·Migration, Justiz, innere Sicherheit·Constat documentaire
2C_135/2026 – Arrêt du 31 juillet 2026
Le recours est rejeté.