Le grief est fondé. Il est certes exact que, selon la jurisprudence, lorsque l'appel est limité à la fixation de la peine, la cour d'appel est tenue d'étendre son examen aux points du jugement de première instance étroitement liés au montant de la peine contesté, et qu'elle peut notamment prendre en considération des circonstances aggravantes ou atténuantes. À la différence des arrêts 6B_166/2025 du 10 juin 2025, consid. 1.3.3, et 6B_291/2017 du 16 janvier 2018, consid. 1, qu'elle cite, l'autorité précédente ne se borne pas à compléter l'état de fait par des circonstances que la première instance n'a pas mentionnées; s'agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants entrées en force, elle procède à sa propre appréciation des preuves et retient un état de fait complètement différent de celui de la première instance. [...] Compte tenu de l'entrée en force des infractions à la loi sur les stupéfiants, l'autorité précédente est liée par les constatations de la première instance à cet égard. Elle ne pouvait donc retenir une quantité différente, plus importante, de celle retenue par la première instance. [...] Le recours est partiellement admis et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle fixation de la peine. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.