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Compte rendu·Migration, Justiz, innere Sicherheit·Constat documentaire
6B_240/2026 – Arrêt du 18 août 2026
Le tribunal prononce l’expulsion de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans, indépendamment de la quotité de la peine, de l’étranger condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie impliquant des actes sexuels effectifs avec des mineurs ( art. 66a al. 1 let. h CP ). L’expulsion obligatoire du territoire suisse en raison d’une infraction figurant au catalogue au sens de l’art. 66a al. 1 CP s’applique en principe indépendamment de la gravité concrète de l’infraction ( ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3). Il ne peut être renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire qu’« ausnahmsweise » (exceptionnellement), lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1.) elle entraînerait un cas de rigueur personnel grave et (2.) l’intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse ( art. 66a al. 2, 1re phrase, CP ; dite clause de rigueur).