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Compte rendu·Migration, Justiz, innere Sicherheit·Constat documentaire
6B_772/2025, arrêt du 29 juillet 2026
Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient, en résumé, de donner raison à l'autorité précédente lorsqu'elle considère qu'une condamnation antérieure au sens de l'art. 90, al. 2, LCR, intervenue au cours des 10 années précédant l'infraction, exclut l'application de l'art. 90, al. 3ter, LCR. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.