La juridiction précédente met soigneusement en balance les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse et les intérêts publics à une expulsion du territoire suisse, et apprécie sa situation dans son ensemble (cf. consid. 1.3.1 s. ci-dessus). Elle conclut de manière convaincante que les intérêts publics l’emportent. Il peut être renvoyé à ses considérants afin d’éviter les répétitions. [...] Au vu de ce qui précède, l’expulsion du territoire suisse est conforme au droit. Le recourant n’a, à juste titre, pas remis en question la durée de 5 ans, celle-ci correspondant au minimum légal au sens de l’art. 66a al. 1 CP.