Il est établi que l’autorité précédente pouvait, sans arbitraire, retenir que des travaux sur la membrane de toiture avaient eu lieu le jour de l’accident (consid. 3.3 ci-dessus). Le recourant ne conteste par ailleurs pas l’appréciation de l’autorité précédente selon laquelle il était techniquement impossible, respectivement disproportionnellement coûteux, de sécuriser le toit au moyen d’une passerelle pendant ces travaux. Selon l’art. 45 al. 2 OTConst, dans cette situation, il pouvait être renoncé à sécuriser le toit au moyen de passerelles. Reste toutefois litigieuse la question de savoir si l’intimé était tenu, en vertu de l’art. 45 al. 2 OTConst, de sécuriser le toit d’une autre manière, par des filets de sécurité. Le recourant critique à juste titre les considérations de l’autorité précédente sur ce point. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la violation d’une prescription d’exécution édictée sur la base de l’art. 83 LAA constitue un indice d’une violation du devoir de diligence (consid. 3.4.2 ci-dessus). Il en découle toutefois aussi qu’un auteur qui respecte une telle prescription n’agit pas automatiquement avec la diligence requise. Selon une jurisprudence constante, la diligence exigée en droit pénal ne s’oriente pas uniquement sur des règles de comportement abstraites, mais est en définitive également déterminée par les circonstances concrètes (voir les références au consid. 3.4.1 ci-dessus ainsi que l’ATF 106 IV 80 consid. 4b; arrêts 6S.587/2006 du 24 avril 2007 consid. 2.2; 6S.529/2001 du 18 février 2002 consid. 2a). En l’espèce, il existe une contradiction manifeste concernant la hauteur de chute entre l’art. 45 al. 2 OTConst et la fiche d’information de la SUVA. Le rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur les travaux de construction soulève la question de savoir si la hauteur de chute de 3 m, qui figure toujours à l’art. 45 al. 2 OTConst, résulte d’une erreur du législateur réglementaire, car l’un des objectifs de la révision totale de l’ordonnance était d’uniformiser la hauteur de chute à 2 m. Cette question peut rester indécise en l’espèce. Pour l’appréciation pénale, il suffit de constater que tant le rapport explicatif que la fiche d’information de la SUVA partent d’une hauteur de chute de 2 m. Dès lors que l’autorité précédente retient malgré cela que l’intimé a fait preuve de la diligence requise en ne prenant aucune mesure de sécurité sur le lieu de l’accident, où la hauteur de chute non contestée était de 2,5 m, elle viole le droit fédéral. Selon la jurisprudence, l’autorité précédente aurait dû examiner si l’intimé avait fait preuve de la diligence requise au regard de l’ensemble des circonstances. 3.4.9. L’arrêt attaqué ne contient pas d’autres constatations de fait sur la situation sur le chantier. En outre, l’autorité précédente a laissé ouverte la question de savoir si le recourant avait commencé à travailler sur le toit le jour de l’accident sur instruction de l’intimé. Elle n’a pas non plus examiné plus avant la question de savoir si l’intimé, dans sa fonction de contremaître, assumait la responsabilité du respect de la sécurité au travail que l’employeur devait garantir (cf. arrêt 7B_7/2023 du 8 mars 2024 consid. 2.5.3). Pour ces motifs, l’arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Il doit être annulé. La cause doit être renvoyée à l’autorité précédente pour un examen complémentaire.