Le Tribunal fédéral relève que, dans la configuration à examiner ici en vertu de l’art. 28, al. 4, OLAA, l’âge ne constitue pas, dans l’assurance-accidents, un facteur justifiant une déduction sur les salaires statistiques. Il en va de même des années de service. La limitation du port de charges à 15 kilogrammes ne justifie pas, même avec les autres limitations, une réduction globale supérieure à celle reconnue par l’intimée et les instances précédentes. Cela vaut pour des activités non qualifiées comprenant des travaux physiques légers. Le recours est rejeté.