Dans le cas d'espèce, les motifs d'intérêt public mentionnés dans la décision attaquée ne suffisent pas à justifier une atteinte à la liberté d'établissement du recourant.
Compte tenu de la nature de son activité au service de l'État de Genève, rien ne justifie de lui imposer de résider sur le territoire cantonal.
Faute d'un tel intérêt public, son comportement, certes répréhensible, qui a placé l'intimée devant le fait accompli puisqu'il a vendu sa maison en France, ne suffit pas à justifier le refus de lui accorder une dérogation.
D'éventuelles contraintes liées au service de piquet peuvent être réglées par un hébergement ponctuel à proximité.
Il en irait autrement uniquement s'il refusait d'assurer des services de piquet ou d'autres tâches prévues dans le descriptif de poste, ou s'il n'était pas en mesure de les assurer en raison de l'éloignement de son domicile.
Dans ce cadre, un poids prépondérant doit être accordé à sa libre décision de choisir son lieu de résidence.
Source
Tribunal fédéral, arrêt 1D_4/2026 du 21 août 2026, consid. 2.4.4 et dispositif; publié le 10 septembre 2026.