En écartant la maladie addictive du recourant comme motif possible d'une éventuelle diminution de sa responsabilité pénale, l'autorité précédente ne tient pas compte d'un facteur d'appréciation essentiel et son appréciation est incomplète. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'examiner définitivement si l'autorité précédente a correctement appliqué l'art. 20 CP ou si elle a renoncé à une expertise de la responsabilité pénale du recourant. L'autorité précédente ne satisfait dès lors pas à son obligation de motiver conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF et viole simultanément le droit du recourant d'être entendu. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à l'examen omis à la place de l'autorité précédente, d'autant que celui-ci concerne l'état de l'auteur et donc une question de fait, ce qui exclut la réparation du défaut de motivation. La critique formulée au sujet de la question de l'expertise de la responsabilité pénale du recourant est donc fondée dans le sens de ce qui précède. L'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour amélioration.