Dans la présente affaire, l’autorité précédente considère, en application de l’art. 28 PA, que l’AFC a informé les recourants, par courrier du 29 avril 2025, du contenu essentiel de l’état de fait caviardé dans la demande d’assistance administrative. L’autorité précédente a comparé le courrier du 29 avril 2025 au contenu effectif de la demande d’assistance administrative. Il en ressort que l’AFC a correctement communiqué par écrit aux recourants le contenu essentiel. Par la suite, l’AFC a donné aux recourants la possibilité de se déterminer sur le contenu et de désigner des moyens de preuve. Devant le Tribunal fédéral, les recourants n’exposent pas de manière compréhensible pourquoi, compte tenu du courrier du 29 avril 2025 et de leur connaissance des autres pièces, il ne leur aurait pas été possible de faire valoir efficacement leur point de vue et de s’opposer à l’octroi de l’assistance administrative. […] Compte tenu de ce qui précède, aucune question juridique de principe au sens de l’art. 84a LTF ne se pose. […] Il n’est pas entré en matière sur le recours en matière de droit public.

Source

Tribunal fédéral suisse, arrêt 2C_463/2026 du 24 août 2026, consid. 1.3.2–1.3.4 et ch. 1 du dispositif.