Décision

Le Tribunal fédéral rejette les recours et confirme l’annulation de l’autorisation de construire par la décision cantonale.

Surface utile principale

Les espaces litigieux destinés au repos et aux loisirs doivent être pris en compte comme surfaces utiles principales selon l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale sur les résidences secondaires.

Agrandissement autorisé

Avec les surfaces prises en compte, le projet de construction dépasse l’agrandissement maximal autorisé de 30 pour cent de la surface utile principale préexistante.

Sources

Tribunal fédéral, arrêts 1C_317/2025 et 1C_319/2025 du 11 août 2026, consid. 3.4–3.6 et dispositif.