Décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ contre les ordonnances du Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2026. Les ordonnances révoquant l’autorisation d’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique et ordonnant la détention pour des motifs de sûreté ont été annulées. La cause est renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle réentende à brève échéance le recourant en présence d’un défenseur sur la révocation de l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure et sur la détention pour des motifs de sûreté, puis statue à nouveau.

Contexte de la procédure

Le recourant avait été reconnu coupable le 19 décembre 2025 par le Tribunal pénal de Lausanne, notamment de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol et violation de la loi sur les stupéfiants. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 785 jours de détention avant jugement et de 197 jours de détention dans des conditions illicites. Le tribunal avait ordonné un traitement institutionnel psychiatrique et addictologique au sens de l’art. 60 CP et suspendu la peine privative de liberté au profit de l’exécution de la mesure, tout en maintenant la détention pour des motifs de sûreté. Le Ministère public et le recourant avaient tous deux fait appel de ce jugement. Le 14 janvier 2026, le Président du Tribunal pénal avait autorisé l’exécution anticipée de la mesure en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. Le 12 juin 2026, l’Office d’exécution des peines avait ordonné le placement à la Fondation F.________, à U.________, à partir du 15 juin 2026, notamment à la condition d’observer une abstinence aux produits stupéfiants.

Révocation et détention pour des motifs de sûreté

Le 20 juillet 2026, l’Office d’exécution des peines a proposé au Président de la Cour d’appel pénale de révoquer l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure et de réintégrer immédiatement le recourant en détention pour des motifs de sûreté. Le 21 juillet 2026, le Président a révoqué l’autorisation du 14 janvier 2026 et décerné un mandat d’amener. Le même jour, le recourant a été interpellé et conduit devant le Président. Celui-ci l’a informé oralement de la révocation et de la décision à venir sur la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant, qui comparaissait sans avocat, a demandé à être assisté d’un conseil. Le même jour, le Président a ordonné sa détention immédiate pour des motifs de sûreté.

Violation du droit d’être entendu

Le Tribunal fédéral a constaté que l’autorité précédente n’avait pas motivé la révocation de l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure. Ni la communication orale à l’audience ni les considérants de l’ordonnance de détention n’expliquaient pourquoi l’autorisation avait été révoquée. Le recourant reprochait également à l’autorité de ne pas lui avoir donné l’occasion de s’exprimer avant la décision ; le Tribunal fédéral a statué indépendamment de cette autre critique, en raison du défaut de motivation. En outre, lors de l’audience du 21 juillet 2026, l’assistance d’un défenseur lui avait été refusée sans motivation, alors qu’il l’avait demandée. Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a et b CPP semblaient remplies. L’autorité précédente n’avait en tout cas pas expliqué pourquoi ces conditions n’auraient pas été réunies à l’audience. Concernant le refus de l’assistance d’un défenseur également, le Tribunal fédéral a constaté un défaut de motivation, et non une violation matérielle des règles relatives à la défense examinée de manière définitive.

Renvoi et frais

Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu’il réentende à brève échéance le recourant en présence d’un défenseur sur la révocation de l’autorisation d’exécution anticipée de la mesure et sur la détention pour des motifs de sûreté, puis statue à nouveau. Il n’a pas ordonné de libération immédiate, un examen des griefs de fond étant exclu. Aucun frais judiciaire n’a été perçu. Le recourant ayant procédé sans avocat, aucun dépens ne lui a été alloué. Les requêtes d’assistance judiciaire et d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, ont été déclarées sans objet.