Bundesgericht
1C_404/2024, Arrêt du 24 juillet 2026
- Fundstelle
- considérant: 2.2; dispositif ch. 1
- Fassung
- f39239b2-1802-4c49-9fe3-2fd720073eb3
- Originalsprache
- FR
- Publikation
- 2026-09-04T00:00:00
- Abruf
- 2026-09-04T10:07:08
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Quellen
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2.2. En l'espèce, et contrairement à ce que les recourantes soutiennent, le COPIL ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel en tant que tel. Son rôle se limite en effet à vérifier si d'autres critères que ceux retenus pouvaient déterminer le choix des sites se prêtant le mieux à l'exploitation de l'éolien (art. 1 de l'arrêt du Conseil d'État du 16 janvier 2024). Il a ainsi pour tâche de donner une recommandation au Conseil d'État en lien avec les sites qu'il considérera comme devant être retenus dans la planification éolienne. Ces missions ne font toutefois pas du COPIL une autorité dont les membres seraient appelés à rendre ou préparer une décision. Ainsi, et conformément à la loi (art. 17 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATeC; RSF 710.1]), la compétence décisionnelle en lien avec la planification éolienne reste du seul ressort du Conseil d'État.